M-35.1, r. 26 - Règlement sur le fonds de recherche et de développement des producteurs de bleuets

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’impose un sens différent, les expressions suivantes signifient ou désignent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  «Plan»: le Plan conjoint des producteurs de bleuets du Saguenay-Lac-Saint-Jean (chapitre M-35.1, r. 27);
c)  «producteur»: un producteur au sens de l’article 4 du Plan;
d)  «produit visé»: le produit visé au sens de l’article 3 du Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 6, a. 1; Décision 7327, a. 2.